- DÉLAI-CONGÉ
- DÉLAI-CONGÉDÉLAI-CONGÉLe délai-congé ou préavis de rupture est un délai de prévenance que doivent respecter salariés et employeurs au moment de la rupture du contrat de travail. Il permet à celui qui n’a pas pris l’initiative de la résiliation de faire face à la situation qui en découlera, principalement au salarié de trouver un autre emploi et à l’employeur de pourvoir au remplacement du salarié qui s’apprête à quitter l’entreprise. Le délai-congé se justifie donc tant en matière de démission qu’en matière de licenciement et il peut s’appliquer aussi à d’autres modes de rupture tels que la mise ou le départ à la retraite.Le délai-congé ne concerne toutefois que le contrat de travail à durée indéterminée et il est écarté pendant la période d’essai.Lors d’une résiliation à l’initiative du salarié, l’existence et la durée du délai-congé, qui ne sont prévues par la loi que pour certaines catégories de salariés, résultent essentiellement des conventions collectives ou des usages, la durée la plus fréquemment stipulée étant de un mois pour les employés, agents de maîtrise et techniciens, de trois mois pour les cadres.En matière de licenciement, la loi se montre plus précise, et les conventions et usages ne peuvent déroger au dispositif légal que dans un sens plus favorable au salarié. La loi fait ici varier la durée du préavis en fonction de l’ancienneté du salarié: un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, deux mois pour une ancienneté supérieure, et renvoie aux dispositions conventionnelles et aux usages pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à six mois.Le point de départ du délai-congé se situe, dans les deux hypothèses, au jour où l’une des parties notifie à l’autre sa décision de rompre les relations contractuelles. Et le délai-congé ne peut être en principe ni suspendu ni prolongé, même en cas de maladie du salarié. Le congé annuel payé, toutefois, ne s’impute pas sur le préavis.Pendant toute la durée du délai-congé, le contrat de travail se poursuit, chaque partie étant tenue d’exécuter les obligations qui en découlent. L’employeur doit continuer à fournir le travail convenu et maintenir la rémunération du salarié. Celui-ci doit rester à la disposition de l’employeur, accomplir normalement la prestation de travail et respecter les horaires. Il faut toutefois faire état d’un usage répandu et largement consacré par le droit conventionnel qui consiste à permettre au salarié qui exécute son préavis de s’absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi.Diverses circonstances peuvent conduire à la non-exécution du préavis. Suivant la nature de ces circonstances, la non-exécution prend une coloration et entraîne des conséquences différentes. La non-exécution du délai-congé peut d’abord résulter d’une impossibilité pour le salarié d’honorer ses engagements jusqu’à leur terme, pour cause de maladie par exemple. Dans ce cas, le préavis suit néanmoins son cours, l’employeur n’est tenu à aucune indemnité compensatrice, mais il n’est pas admis non plus à exiger du salarié une indemnité pour inobservation du délai-congé.La non-exécution peut aussi résulter d’une dispense de l’employeur. Le salarié est alors libéré de l’obligation de travail mais l’employeur lui doit une indemnité compensatrice venant se substituer au salaire d’un montant tel que le salarié ne subisse aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail.Le préavis peut encore ne pas être exécuté parce que la partie qui le doit en a décidé ainsi. Qu’elle soit le fait de l’employeur ou le fait du salarié, la brusque rupture expose son auteur à des sanctions pécuniaires à hauteur des salaires correspondant à la période de préavis.La non-exécution du préavis peut enfin être la conséquence d’une faute grave commise par le salarié. Licencié pour un tel motif, celui-ci, en effet, perd tout droit au préavis. Il est congédié sur-le-champ sans pouvoir exiger ni exécution ni indemnité. La faute grave commise au cours de l’exécution du préavis entraîne les mêmes conséquences: elle permet à l’employeur d’interrompre immédiatement cette exécution et prive le salarié de la partie de l’indemnité restant à courir.• 1172; de l'a. fr. deslaier « différer »1 ♦ Temps accordé pour faire qqch. Délai bref, long. Respecter, tenir le délai, les délais. Travail exécuté dans le délai fixé. Être dans les délais (cf. Dans les temps). « au plus tôt, dans les meilleurs délais » (Perec). « D'après le barème des délais réglementaires, il devrait être grand-officier » (Montherlant). — Inform. Délai d'attente : temps de réponse maximal d'une unité.♢ Temps nécessaire à l'exécution de qqch. Délai d'allumage de combustibles.2 ♦ Prolongation de temps accordée pour faire qqch. ⇒ prolongation, répit, sursis. Se donner un délai pour décider d'une chose; s'accorder des délais par paresse : renvoyer, remettre au lendemain, retarder.♢ SANS DÉLAI : sur-le-champ, tout de suite, sans attendre. Immédiatement et sans délai. « Il faut l'attaquer sans ambages, sans délai, délibérément » (A. Gide).3 ♦ Temps à l'expiration duquel on sera tenu de faire une certaine chose. Accorder un délai de paiement. Vous devrez payer dans un délai de...♢ Expiration du délai. ⇒ échéance, terme (cf. Date butoir). Dépasser le délai de huit jours. Dernier délai : au plus tard. Le 30, dernier délai. — Dr. Délai de grâce, accordé par les juges pour le paiement d'une dette, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique. Délai d'ajournement, donné au défenseur pour comparaître en justice. — Délai de préavis ou délai-congé : délai que doivent respecter employeur et employé, locataire et propriétaire, entre la dénonciation d'un contrat et sa cessation effective. — Délai franc, qui ne comprend ni le jour du point de départ ni le jour d'expiration. — Délai de carence, durant lequel un salarié en arrêt de travail ne perçoit pas les indemnités de la Sécurité sociale. — Cour. À BREF DÉLAI : dans un avenir très proche.
Encyclopédie Universelle. 2012.